Contrats aidés : conséquences du non respect de l’obligation de formation

Les contrats de travail dits « aidés », prévus par le chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie de code du travail, ont pour objectif de permettre la réinsertion dans l’emploi de personnes qui, du fait de leur âge, de leur absence de formation, ou des difficultés sociales et professionnelles qu’elles rencontrent, constituent un public largement touché par le chômage et la précarité.

Par la signature d’un tel contrat l’employeur s’engage, en contrepartie d’une aide financière de l’Etat ou d’une exonération de cotisations sociales, à mettre en oeuvre au profit de la personne engagée des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience (voir par exemple, article L. 5134-22 du code du travail, applicable au contrat d’accompagnement dans l’emploi).

L’exécution de cette obligation de formation et d’accompagnement constitue l’un des éléments essentiel de ces contrats et il appartient au juge de vérifier que le salarié concerné a personnellement et concrètement bénéficié de telles actions (Cass. Soc., 13/10/2011, n° 09-43154).

Le non-respect de cette obligation entraîne par conséquent la requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée, et celle de la fin de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec l’intégralité des conséquences pécuniaires qui y sont attachées (Cass. Soc., 25/09/2013, n° 12-17285) et notamment le droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité dite « de requalification » prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.

Cette requalification et ses conséquences sont également applicables aux employeurs de droit public qui ont recours à des contrats aidés.

En effet, il a été jugé que le Conseil de Prud’hommes était compétent pour statuer sur la demande de requalification introduite à l’encontre d’employeurs publics et sur ses conséquences indemnitaires, la compétence du juge administratif étant limitée à l’hypothèse dans laquelle le salarié demande à être réintégré dans les effectifs de la collectivité signataire du contrat irrégulier (Cass. Soc., 14/04/2016, n° 15-22201).

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