Délai de convocation en matière disciplinaire

Dans une ordonnance rendue le 22/07/2016 (n° 1603378), le Juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a rappelé que le délai de convocation de quinze jours  prévu par l’article 4 du décret n° 84-961 du 25/10/1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat s’imposait, y compris en cas de report de la date initialement prévue pour la réunion du conseil de discipline.

En effet, il est constant que ce délai minimum de convocation constitue une garantie substantielle pour l’agent poursuivi disciplinairement, de telle sorte que sa méconnaissance est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision subséquente (Conseil d’Etat, 14/10/2015, n° 381718).

En l’espèce, après que l’agent a été régulièrement convoqué, l’administration a décidé du report de la réunion du conseil de discipline. Une nouvelle convocation à cette fin a été transmise et réceptionnée par l’agent 14 jours seulement avant la nouvelle date prévue pour la réunion.

Cette irrégularité procédurale entraîne la suspension de la décision et la réintégration de l’agent, l’administration n’étant pas fondée à se prévaloir du délai global existant entre la première convocation et la date de réunion effective du conseil de discipline.

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