Conditions de rémunération complémentaire du titulaire d’un marché public de maîtrise d’oeuvre

La mission de maîtrise d’oeuvre confiée par un maître d’ouvrage public est soumise aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée (dite loi MOP) qui prévoit notamment, en son article 7, que la mission de base confiée au maître d’oeuvre dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage de bâtiment s’étend de la réalisation de l’esquisse jusqu’à l’assistance aux opérations de réception et durant la période garantie de parfait achèvement de l’ouvrage.

L’article 9 de ce texte  dispose que le maître d’oeuvre perçoit, pour l’accomplissement de sa mission, une rémunération fixée forfaitairement en prenant en compte l’étendue de la mission, sa complexité et le coût prévisionnel des travaux.

Le plus souvent cette rémunération est fixée définitivement par l’application d’un taux (coefficient de rémunération) appliqué au montant prévisionnel des travaux tel qu’établi à l’issue de la mission d’études.

Il est fréquent, notamment lors d’opération complexes, que la durée initialement prévue pour la réalisation des travaux connaisse des retards plus ou moins importants générant un allongement parfois conséquent de la durée de la mission du maître d’oeuvre, suscitant des demandes de rémunération complémentaire.

Pour autant, le marché de maîtrise d’oeuvre étant conclu à prix forfaitaire, le principe constant selon lequel les difficultés d’exécution n’ouvrent en principe droit à aucune indemnisation doit trouver à s’appliquer (Voir en ce sens : CE, 19/02/1975, Sté Campenon, n° 80470CE, 05/06/2013, Région Haute-Normandie, n° 352917).

Ce principe s’applique aux maîtres d’oeuvre avec une particulière rigueur, le Conseil d’Etat considérant que :

« la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération complémentaire du maître d’oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage » (CE, 29/09/2010, Sté Babel, n° 319481).

En l’espèce, l’allongement de la mission de maîtrise d’oeuvre de quatorze mois n’a donc fait naître aucun droit à rémunération complémentaire au bénéfice du titulaire du marché.

Il en résulte qu’il appartient au maître d’oeuvre qui entend réclamer le versement d’une rémunération complémentaire de démontrer l’existence de prestations supplémentaires, non prévues par le marché initial et d’en justifier le quantum et la valorisation (CAA Marseille, 16/01/2012, Sté EGE, n° 09MA02197).

Tel est par exemple le cas lorsque le maître d’ouvrage a sollicité l’exécution de prestations supplémentaires en cours de marché (pour la rédaction de cahiers des clauses techniques particulières supplémentaires : CAA Lyon, 11/10/2012, SARL Les indiens blancs, n° 11LY02524).

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