Reconnaissance de l’imputabilité au service de troubles anxio-dépressifs

Par un jugement rendu le 13/03/2018 (n° 1504088), le Tribunal administratif de Strasbourg rappelle les conditions dans lesquelles un agent souffrant de troubles anxio-dépressifs est susceptible de les voir reconnus comme imputables au service et de bénéficier à ce titre du maintien de l’intégralité de son traitement durant la période d’incapacité de travail.

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que :

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident
. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service
« .

Il est constant que, lorsque la maladie dont l’agent est atteint ne figure pas au nombre de celles qui sont inscrites dans le tableau prévu par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’agent qui entend faire reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le service et la pathologie dont il souffre (CE, 07/07/2000, n° 213037CE, 25/02/2015, n° 371706).

A cet égard, s’agissant plus particulièrement des troubles anxio-dépressifs, plusieurs éléments sont susceptibles d’être soumis à l’appréciation du juge :

  • l’état de santé antérieur de l’agent, et notamment l’absence d’antécédents de pathologie similaire (CE, 11/02/1981, n° 19614CE, 16/02/2011, n° 331746) ;
  • l’existence de difficultés professionnelles antérieures ou concomitantes à la dégradation de l’état de santé (TA Rennes, 21/06/2007, n° 0403356 – TA Besançon, 06/11/2008, n° 0700935) ;
  • des avis médicaux concordants (TA Besançon, 06/11/2008, n° 0700935 – TA Rennes, 30/08/2012, n° 0905432 – TA Poitiers, 06/02/2013, n° 1000516).

La reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé d’un agent ne nécessite toutefois pas que le lien entre la maladie et le service soit exclusif (CE, 30/03/2011, n° 331220 – CE, 23/09/2013, n° 353093), dès lors qu’il est démontré que ce lien est direct (CAA Marseille, 10/03/2015, n° 14MA03072).

C’est sur la base de ces éléments d’appréciation que le Tribunal, retenant que :

  • la requérante apportait la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail concomitantes à la survenance de ses troubles psychiques ;
  • le climat psycho-social dans l’Etablissement employeur était fortement dégradé, ainsi que cela ressortait des différents procès-verbaux du CHSCT et des rapports du Médecin du travail ;
  • aucun antécédent pathologique similaire n’avait été détecté chez la requérante ;
  • de multiples avis médicaux concordants permettait d’établir un lien suffisant entre les troubles anxio-dépressif et le service ;

a annulé la décision portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle et enjoint à l’Etablissement, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’avoir à reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante.

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