Délai d’intervention des arrêtés préfectoraux en matière d’hospitalisation sans consentement

Les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique déterminent les conditions dans lesquelles le Préfet peut faire admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement, prolonger ou modifier la forme de cette prise en charge.

Le juge des libertés et de la détention, qui peut être saisi à tout moment sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, intervient également, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,  avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un nouveau délai de 6 mois.

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique limite toutefois les conséquences d’une éventuelle irrégularité de l’arrêté d’admission, de prolongation ou de modification de la forme de la prise en charge en précisant que « l’irrégularité affectant une décision administrative […] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet« .

C’est dans ce cadre qu’un juge des libertés et de la détention à saisi la Cour de cassation afin d’obtenir un avis sur la régularité d’arrêtés de placement en soins psychiatriques sans consentement dotés d’un effet rétroactif.

En effet, compte tenu de l’urgence à faire admettre certains patients en soins psychiatriques sans consentement, il n’est pas rare que les arrêtés préfectoraux interviennent postérieurement à la date effective d’admission du patient et se voient ainsi dotés d’un effet rétroactif.

Dans le cas d’espèce soumis pour avis à la Cour de cassation, le patient avait été admis en date du 13/05/2016, alors que l’arrêté prononçant cette admission sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique était intervenu le 17/05/2016.

La Cour, s’inspirant de la jurisprudence administrative, a considéré que « la décision du Préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que le modification de la forme de la prise en charge et ne peut donc avoir d’effet rétroactif », précisant toutefois qu’un délai de quelques heures, nécessaire à l’élaboration de l’acte administratif, n’entachait pas la décision d’irrégularité (Cour de cassation, Avis n° 16008 du 11/07/2006).

Il en résulte que sont irrégulières et susceptibles d’être annulées, les décisions d’admission ou de modification de la forme de la prise en charge qui interviennent plus de quelques heures après l’admission effective du patient en soins psychiatriques.

Il convient toutefois de souligner que, si la Cour considère comme irréguliers les arrêtés intervenus tardivement, elle renvoie implicitement aux juges du fonds le soin de statuer sur les conséquences d’une telle irrégularité au regard de la mainlevée de la mesure, en fonction des atteintes aux droits de la personne qui en seraient résultées.

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