La notion de pays d’origine en cas de retrait du statut de réfugié

L’article 1C1 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés prévoit que ce statut peut être retiré à la personne « qui s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ».

Une personne réfugiée qui se rendrait volontairement dans son pays d’origine risquerait ainsi de se voir retirer le statut dont elle bénéfice par application de la Convention de Genève.

Le Conseil d’Etat a une interprétation stricte de cette disposition puisqu’il considère qu’il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lorsqu’il envisage de procéder au retrait du statut de réfugié pour ce motif, de prendre en compte la situation de celui-ci au regard des autorités de son pays d’origine et non d’un éventuel pays de résidence antérieure à l’admission au statut de réfugié (CE, 18/01/2006, n° 255687).

Il en résulte que toute décision portant retrait, au visa de l’article 1C1, du statut de réfugié, doit être fondée sur les risques auquel est exposée la personne en cas de retour dans son pays d’origine, c’est à dire l’Etat dont elle possède la nationalité (CNDA, 29/06/2010, n° 07007751).

Encours par conséquent l’annulation, la décision de l’OFPRA portant retrait du statut de réfugié au motif que son bénéficiaire se serait réclamé de la protection de son pays d’origine, alors que celui-ci s’est simplement volontairement rendu dans l’Etat dans lequel il avait antérieurement établie sa résidence.

Cette analyse a été récemment confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile dans un arrêt rendu à propos d’un réfugié de nationalité érythréenne s’étant volontairement rendu dans son ancien État de résidence, l’Éthiopie.

La Cour rappelle en effet que « la protection dont bénéficiait Monsieur X. au titre de la Convention de Genève ne pouvait cesser d’être applicable dès lors que le seul séjour de l’intéressé en Ethiopie ne permettait pas de présumer qu’il se serait volontairement réclamé à nouveau du seul pays dont il a la nationalité, à savoir l’Érythrée » et annule par conséquent la décision de l’OFPRA portant cessation de statut (CNDA, 06/03/2017, n° 15028703).

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